0P17 Aud civile prox 8, 24 février 2025 — 22/05995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02/06/25 à Me LASALARIE Le 02/06/25 à Me GARCIA-CHAPEL Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 22/05995 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2222
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, M. [D] [O] a fait assigner M. [W] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 8 055,30 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] [O] fait valoir qu'il est copropriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par la SARL QUITTARD IMMOBILIER, que cet immeuble a fait l'objet d'une injonction de travaux de façade par la mairie de [Localité 9] pour lesquels il était éligible à la perception une subvention d'un montant de 8 055,30 euros mais que, faute pour M. [W] [I], également copropriétaire dans ce même immeuble et occupant, d'avoir réalisé les travaux de remplacement de volets roulants en PVC équipant son lot par des volets en bois, la subvention n'a pu être perçue.
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 20 février 2023 à laquelle M. [D] [O] et M. [W] [I], représentés par leurs conseils, ont comparu.
Plusieurs renvois ont par la suite été ordonnés en vue de permettre aux parties d'échanger des écritures et produire des pièces. L'affaire a été finalement retenue à l'audience du 24 février 2025.
A cette audience, M. [D] [O], représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales aux termes de conclusions n°1 et indique, en réponse aux écritures adverses, qu'il justifie de la réalisation des travaux et que c'est bien le défaut de remplacement des volets roulants en PVC du lot de M. [W] [I] par des volets en bois qui a fait obstacle au versement de la subvention escomptée. La perte de chance subie est réelle et sérieuse.
M. [W] [I], représenté par son conseil, demande, aux termes de conclusions récapitulatives n°4, le rejet de l'ensemble des prétentions de M. [D] [O] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu'en application de l'article 1241 du code civil, M. [D] [O] ne démontre pas une faute qui lui soit imputable, le changement des volets relevant d'une simple préconisation et non d'une prescription, ni un lien de causalité entre cette abstention et la perte de chance invoquée, laquelle ne saurait en tout état de cause être indemnisée à hauteur de l'avantage perdu, dans la mesure où M. [W] [I] n'ayant pas lui-même réglé sa quote part des travaux réalisés, l'une des conditions posées pour le versement de la subvention tenant à produire les factures de travaux acquittées n'était pas remplie et ce, de son propre fait.
A l'issue des débats, les parties comparantes ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
En l'espèce, M. [D] [O] justifie avoir déposé, dans le cadre des travaux obligatoires de ravalement de façade prescrits par injonction municipale sur l'axe du [Adresse 8] dont dépend l'immeuble où il est copropriétaire, une demande de subvention auprès de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine ( SOLEAM ) le 28 mars 2019 d'un montant correspondant à 50 % du montant TTC des travaux, montant plafonné à 200 euros par m², et reparti ensuite selon les quotes-parts de chaque copropriétaire, à la condition d'effectuer les t