JEX, 3 juin 2025 — 25/03903
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03903 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ICM MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025 à Me VOISIN Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S] [O] né le 19 Décembre 1977 à [Localité 7] (97), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C] né le 06 Décembre 1945 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6] [Adresse 1]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 20 novembre 2018, M. [I] [C] a donné à bail à M. [F] [O] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 390 euros, outre la somme de 35 euros à titre de provision.
Selon ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 février 2024 - ordonné l’expulsion de M. [F] [O] - condamné M. [F] [O] à payer à titre provisionnel à M. [I] [C] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 443,65 euros depuis le 21 février 2024 outre la somme de 3.536,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au septembre 2024 - condamné M. [F] [O] à payer à M. [I] [C] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2024. Selon acte d’huissier en date du 12 décembre 2024 M. [I] [C] a fait signifier à M. [F] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2025 M. [F] [O] a fait convoquer M. [I] [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (7 mois). Il a exposé sa situation.
A l’audience du 20 mai 2025, il a réitéré sa demande d’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois) et expliqué qu’il devait entamer une formation d’agent de sécurité et qu’à cette fin il avait fait renouveler sa CNI qu’il n’avait malheureusement pas reçue ce qui bloquait son insertion professionnelle et sa situation administrative. Alors qu’il se trouvait sur la voie de la réinsertion sociale il se retrouvait dans une situation inextricable. Il a ajouté qu’il était orphelin et n’avait aucune famille pour lui venir en aide. Il a conclu qu’il sollicitait ces délais pour trouver un emploi, solder sa dette locative et partir du logement occupé dans les meilleures conditions.
M. [I] [C] s’est opposé à la demande de délais formée par M. [F] [O]. Il a exposé sa propre situation et rappelé que la dette locative s’élevait à la somme de 5.555,12 euros. Il a sollicité l’allocation de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un loge