JEX, 3 juin 2025 — 25/03062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03062 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DQP MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025 à Me DURAND Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AZUR TJ OLIVES, sociéte immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 493 311 732 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. J2M BUREAUTIQUE SUD, sociéte immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 849 242 979 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement du 15 juillet 2024 le tribunal de commerce de Toulon a - prononcé la résiliation du contrat existant entre la SARL AZUR TJ OLIVES et la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD matérialisé par le bon de commande signé le 20 décembre 2022 - condamné la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à procéder à la récupération du matériel confié à la SARL AZUR TJ OLIVES dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard - condamné la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SARL AZUR TJ OLIVES la somme de 19.650 euros en réparation du préjudice financier - condamné la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SARL AZUR TJ OLIVES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée le 3 septembre 2024.

Selon acte d’huissier en date du 10 mars 2025 la SARL AZUR TJ OLIVES a fait assigner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de - liquider l’astreinte provisoire à la somme de 17.600 euros sur la période ayant couru du 12 septembre 2024 au 7 mars 2025 - condamner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD au paiement de pareille somme - condamner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD au paiement d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement et pendant 12 mois faute de récupération du matériel - condamner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir que la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD n’avait tenu aucun compte de l’astreinte et que pire encore celle-ci ne cessait de la relancer pour obtenir le règlement de factures mensuelles alors que le contrat avait été résilié.

A l’audience du 24 avril 2025 la SARL AZUR TJ OLIVES s’est référée à son acte introductif d’instance.

La SARL J2M BUREAUTIQUE SUD régulièrement assignée n’a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la liquidation de l’astreinte :

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à