3ème Chbre Cab A3, 3 juin 2025 — 23/12588

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 MARS 2025 DÉLIBÉRÉ DU 03 JUIN 2025

N° RG 23/12588 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34AY

AFFAIRE : M. [C] [Y] C/ S.D.C. [Adresse 1]

Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [C], [Z] [Y] né le 30 janvier 1969 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice le cabinet BERTHOZ immatriculée au RCS sous le numéro 384 943 940 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 anticipé au 03 juin 2025.

Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [Y] est copropriétaire indivis avec son frère, d'un appartement situé au sein de l'immeuble [Adresse 1].

La copropriété a pour syndic la société Cabinet BERTHOZ.

Une assemblée générale s'est tenue le 6 juin 2023.

[C] [Y] a été destinataire de la notification du procès-verbal d'assemblée générale le 3 juillet 2023, date à laquelle il a signé l'accusé de réception du courrier recommandé mis à disposition à la poste.

Par assignation en date du 1ER septembre 2023, [C] [Y] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux fins de :

Vu la loi du 10 juillet 1965,

A titre principal,

Annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2023,

A titre subsidiaire,

Annuler les résolutions 30, 30.1, et 30.2, de l'assemblée générale du 6 juin 2023,

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicole GASIOR.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/12588.

Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [C] [Y] demande au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Dire et juger recevable comme étant non prescrite l'action introduite par Monsieur [Y] en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2023, et des résolutions 30, 30.1, et 30.2, de l'assemblée générale du 6 juin 2023,

Débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicole GASIOR.

Par conclusions d'incident numéro 2, régulièrement signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par la société Cabinet BERTHOZ demande au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967,

Juger irrecevable comme étant prescrite l'action introduite par Monsieur [C] [Y] en annulation de l'assemblée générale du 6 juin 2023 et des résolutions 30, 30.1, 30.2 de l'assemblée générale du 6 juin 2023,

Débouter Monsieur [C] [Y] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 de code procédure civile, outre les entiers dépens.

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L'audience sur incident s'est tenue le 27 mars 2025.

Le délibéré initialement fixé au 12 juin 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [Y] :

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.

Aux termes de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et le présent décret sont valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'e