2ème chambre Cab4, 3 juin 2025 — 23/11658

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11658 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CM2

AFFAIRE : M. [X] [S] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ RECTORAT ACADEMIE [Localité 6] [Localité 8] (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [S] née le [Date naissance 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]/87

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Monsieur le Recteur de l’ACADEMIE [Localité 6] [Localité 8], pris en sa qualité de représentant de l’Etat dans le département, siègeant au Rectorat situé s [Adresse 9]

représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] fait valoir que son fils : [F] [S] a été victime le 1er octobre 2019 d’un accident imputable au Rectorat de l’Académie d’[Localité 6]-[Localité 8]. Il expose en effet que son fils a été blessé le 1er octobre 2019 à l’école maternelle La Quinsounaio à [Localité 10] par son instituteur [J] [B] qui lui a trop vigoureusement nettoyé le visage avec une éponge et a ainsi provoqué une « lésion cutanée de dermabrasion sur la pommette droite », sachant que l’enfant s’était barbouillé le visage avec un feutre.

Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2023, M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] a assigné le Rectorat de l’Académie d’[Localité 7] pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite des faits précités.

Le Docteur [N] , désigné par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 266,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 130 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €

SOIT AU TOTAL 10 336,67 €

M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] demande en outre au tribunal de :

- condamner le Rectorat de l’Académie d’[Localité 7] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le Rectorat de l’Académie d’[Localité 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par concluisons notifiées le 22 octobre 2024, le Rectorat de l’Académie d’[Localité 7] demande au tribunal de :

- Au principal, Débouter Monsieur [S] de ses demandes en l’absence de faute commise par l’enseignant et le condamner à verser au rectorat une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.

- Très subsidiairement et si par impossible le Tribunal croyait devoir retenir une faute commise par l’enseignant, condamner Monsieur le Recteur à verser à Monsieur [S] une somme de 6 164 € en réparation du préjudice de son fils mineur [F] [S] et le débouter de ses demandes plus amples et contraires.

- Juger qu’en tout état de cause, le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il est établi et non contesté que le 1er octobre 2019, l’enfant [F] [S], élève de maternelle dans la classe de Monsieur [B] s’est barbouillé le visage avec du feutre de sorte que Monsieur [B] lui a nettoyé le visage avec une éponge vaisselle. Monsieur [B] a précisé qu’il n’avait pas utilisé la face abrasive de l’éponge double face en cause