0P17 Aud civile prox 8, 24 février 2025 — 24/06561

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 24 Février 2025

GROSSE : Le 02/06/25 à Me HUA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06561 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TME

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2018, la société anonyme Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a consenti à Mme [M] [L] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 18 500 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,42 % l'an en 78 mensualités de 294,80 euros, assurance comprise. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la société anonyme Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a fait assigner Mme [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles L 312-37 du code de la consommation et 1103 du code civil, aux fins de voir :

condamner Mme [M] [L] à lui payer la somme de 7 571,55 euros au titre du solde du prêt conclu le 21 avril 2018, avec intérêts au taux contractuel,condamner Mme [M] BEMBAà lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 24 février 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation en exposant que sa demande n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en septembre 2022. Elle expose qu'elle a vainement mis en demeure Mme [M] [L] de régulariser les échéances échues impayées avant de prononcer la déchance du terme..

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.

Citée par remise de l'acte à étude, Mme [M] [L] n'est ni comparante ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 29 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se