0P17 Aud civile prox 8, 24 février 2025 — 24/06071

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 24 Février 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02/06/25 à Me DREZET Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06071 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QG5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F], [X] [W] née le 19 Décembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [E] [O] née le 09 Mai 1983 à , demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [J] [O] né le 21 Juin 1980 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 1er février 2028 et à effet au même jour, Mme [F] [W] a donné à bail à Mme [E] [O] et M. [J] [O] un appartement situé [Adresse 4] ? [Localité 2] moyennant un loyer d'un montant mensuel de 655 euros, outre 65 euros de provision sur charges.

Le 26 juillet 2023, Mme [F] [W] a fait signifier à Mme [E] [O] et M. [J] [O] un congé pour vente à effet au 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Mme [F] [W] a fait assigner Mme [E] [O] et M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, en demandant de :

constater la validité du congé pour vente,constater la qualité d'occupants sans droit ni titre de Mme [E] [O] et M. [J] [O],ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,les condamner solidairement à lui régler une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer et des charges du mois de janvier 2024, soit 1 467,90 euros par mois, jusqu'à la libération effective des lieux,les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses demandes Mme [F] [W] fait valoir que Mme [E] [O] et M. [J] [O] n'ont pas remis les clefs au 31 janvier 2024 malgré le congé qui leur a été délivré et que leur maintien dans les lieux lui cause un grave préjudice en faisant obstacle à toute vente.

A l’audience du 24 février 2025, Mme [F] [W], représentée par son conseil, se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Cités à étude, Mme [E] [O] et M. [J] [O] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Mme [F] [W] se désiste de l'ensemble des ses demandes principales. Elle produit un état des lieux de sortie contradictoire daté du 28 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires

Mme [E] [O] et M. [J] [O], dont il est n'est pas contesté que le maintien dans les lieux a conduit Mme [F] [W] à leur intenter une action en justice sont condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'ils soient condamnés à payer à Mme [F] [W] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Mme [F] [W] se désiste de ses demandes principales ;

CONDAMNE in solidum Mme [E] [O] et M. [J] [O] aux dépens ;

REJETTE la demande de Mme [F] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE