TECH SEC. SOC: HA, 27 mai 2025 — 25/00412

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00412 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57EL Date du Recours : 20 janvier 2025 Objet du Recours :Conteste rejet AAH au 26/04/2024 TI inférieur à 50 % RAPO implicite ( lettre de saisine non jointe ) Décision initiale du 05/09/2024 Ref du dossier : 528310 Code recours : 88M

N° minute : 25/01846 DEMANDERESSE Madame [I] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 5] [Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête en date du 20 janvier 2025, madame [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [9].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [I] [W] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [I] [W] le 20 janvier 2025 à l’encontre de la [9] ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A [Localité 8], le 27 Mai 2025 La Présidente

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