2ème chambre Cab4, 3 juin 2025 — 23/11975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11975 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DPY

AFFAIRE : Mme [X] [D] (Maître [E] COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ MACIF (Me Gilles SALFATI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [D] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]/15

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 30 juin 2022 , Mme [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par acte d’huissier délivré le 15 novembre 2023, Mme [X] [D] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [S], désigné en remplacement du Dr [N] par ordonnance de référé du 14 novembre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [X] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 557 € - Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2500 €

SOIT AU TOTAL 8282 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [X] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MACIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.

La MACIF se constituait le 26 février 2024 et ne concluait cependant pas.

L’ordonnance de clôture intervenait le 5 novembre 2024.

Par conclusions postérieures, la MACIF sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [D] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et de déclarer les conclusions postérieures de la MACIF recevables.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juin 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 167 jours - une consolidation au 30/12/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de /7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de /7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimon