JLD, 3 juin 2025 — 25/04521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/04521 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUJH Minute n° 25/525 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V] né le 11 février 1984 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Clélia ABRAS
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35 [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 26 mai 2025, reçue au greffe le 28 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 mai 2025 à M. [T] [V], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen se rapportant à l'avis médical relativement à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience
Le conseil de [T] [V] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical faisant état d'une incompatibilité de l'état de santé de la patiente avec sa comparution devant le juge émanerait d'un médecin participant à sa prise en charge.
Aux termes de l'article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, "l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition".
En l'espèce, figurent à la procédure un " avis médical motivé pour saisine du JLD " rédigé par le Docteur [U] le 30 mai 2025, comportant la mention selon laquelle " l'état du patient ne permet pas sa présence à l'audience ", ainsi qu'un certificat médical intitulé " état de santé du patient incompatible avec audition juge des libertés et de la détention ", rédigé par le Docteur [D] le 30 mai 2025, qui fait état des motifs médicaux rendant cette audition impossible. Le Docteur [D] étant également l'auteur du certificat médical dit de 24 heures, il est permis de supposer que ce médecin psychiatre participe à la prise en charge du patient.
Toutefois, force est de constater que l'exigence susvisée n'est pas prescrite à peine de nullité et que n'est pas rapportée la preuve d'une atteinte aux droits de [T] [V], au sens de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, qui en aurait résulté. En effet, cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu'il est fait état d'une désorganisation comportementale et d'un risque hétéro-agressif.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 30 mai 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [