Première Chambre, 3 juin 2025 — 19/02671
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 03 JUIN 2025
N° RG 19/02671 - N° Portalis DB22-W-B7D-OXIE Code NAC : 91C
DEMANDERESSE :
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [M] [P] [E] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (78) demeurant [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 8] [Localité 7] défaillant
Copie exécutoire : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, V98, Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, V619
Madame [D] [V] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 8] [Localité 7] défaillante
ACTE INITIAL du 19 Mars 2019 reçu au greffe le 25 Avril 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Avril 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] étaient associés de la SARL BERKANE qui intervenait en matière de travaux de plomberie, sanitaire et chauffage.
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL BERKANE en 2013 par l’inspection des finances publiques portant sur la période du 5 janvier 2009 au 31 décembre 2011, Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] se sont trouvés redevables, auprès du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, de la somme de 132.794,76 euros au titre de l’impôts sur les revenus et des contributions sociales des années 2010 à 2011, les services fiscaux considérant que l’absence de déclaration de TVA et de résultats sur la période considérée devait être analysée comme des revenus distribués entre les mains des associés de la SARL.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2013, le comptable en charge du recouvrement a adressé à Monsieur et Madame [E] les avis d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 2010 et 2011 correspondants aux rectifications opérées. Les impositions n’ont pas été contestées.
Parallèlement, par déclaration de dons de sommes d’argent en date du 29 juillet 2015, Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] ont fait don à Madame [M] [E], leur fille, de la somme totale de 63.730 euros, soit 31.865 euros chacun.
Par acte notarié du 16 novembre 2015 publié le 10 décembre 2015 au SPF de [Localité 13] (78), Madame [M] [E] a fait l’acquisition de la pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Adresse 11], qui constitue en réalité la résidence principale de Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] depuis le [Date naissance 5] 1984.
Les tentatives de recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sont restées quasi vaines, les avis à tiers détenteurs et des versements spontanés des époux [E] depuis 2016 n’ayant permis de recouvrer que la somme de 3.748,24 euros.
Par actes d’huissier de justice en date du 19 mars 2019 et du 12 avril 2019, Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner Madame [M] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] aux fins d’exercer l’action paulienne.
Au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au tribunal de :
« Vu l’article 1167 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 • Débouter Madame [M] [P] [E] de l’ensemble de ses demandes • Déclarer l'action paulienne recevable et bien fondée ; • Dire et juger que l’acte de donation du 29/07/2015 consentie par les époux [E] à leur fille [M] [P] lui est inopposable. • Condamner Mademoiselle [E] [M] [P], à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, la somme de 63 730€. • Condamner les défendeurs, au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP HADENGUE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines fait valoir que Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] sont redevables d’impositions aux titres des années 2010 et 2011 et elle souligne que cette créance est antérieure à la donation du 29 juillet 2015.
Elle expose que, par ce don, Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] ont organisé leur insolv