TPX MLJ JCP FOND, 3 juin 2025 — 25/00109
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 4]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00109 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZUL
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR(S) :
[X] [Y]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’[Adresse 9] (IRP), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, inscrite au RCS sous le n°559 896 535 dont le siège est [Adresse 3],
représentée par Me GERMAIN Caroline avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [Y] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 14 septembre 2018, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [X] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 4 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1909,42 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 15 janvier 2025, fait assigner [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [X] [Y] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir autoriser la séquestration des meubles se trouvant éventuellement dans les lieux sur place ou dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [X] [Y], - voir condamner [X] [Y] au paiement de la somme de 3533,47 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire, - voir condamner [X] [Y] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2492,56 €, terme du mois de février 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges en raison du caractère irrégulier des paiements supplémentaires. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[X] [Y] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 60 € par mois en sus du loyer courant et des charges, affirmant occuper un emploi pour une société de fabrication de saxophones à [Localité 11] lui procurant un salaire mensuel d’environ 1300 €, percevoir une pension alimentaire de 340 € par mois, avoir deux enfants de douze et quinze ans à charge, et payer quatre crédits à la consommation dont les mensualités s’élèvent à la somme globale de 476 €. Elle a affirmé avoir demandé une aide au fonds de solidarité pour le logement.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [X] [Y] le 4 septembre 2024.
Le