Première Chambre, 3 juin 2025 — 23/06820
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 JUIN 2025
N° RG 23/06820 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWRR Code NAC : 28Z JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et à l’incident:
Madame [P] [E] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (78) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [U] [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfantsmineurs [A], [O] [E] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 18] (75) etAdam [E] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 21] (93) né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (78) demeurant [Adresse 2] [Localité 10] représentés par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Anne-Claire LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie certifiée conforme à l’original : Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES, V229, Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, V143
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3 avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [F] [E], né à [Localité 22] (Tunisie) le [Date naissance 6] 1962, et de Madame [O] [Y], née à [Localité 12] (Tunisie) le [Date naissance 8] 1958, sont issus [U] [E], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (78) et [P] [E], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (78).
Madame [O] [Y], qui était domiciliée au [Adresse 15] [Localité 13] (78), est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 19] (78).
Monsieur [F] [E], qui résidait à [Localité 20] (78), est décédé le [Date décès 11] 2018 à [Localité 16] (92).
Monsieur [F] [E] avait établi un testament olographe le 10 avril 2017 au terme duquel il léguait la quotité disponible de ses biens à sa fille [P].
Un second testament, authentique, a été reçu le 7 décembre 2018 par Maître [V], notaire à [Localité 17], dont il résulte que Monsieur [F] [E] léguait la quotité disponible de ses biens à ses deux petits-enfants, [A] et [Z], les enfants de son fils [U].
Par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Madame [P] [E] a fait assigner Monsieur [U] [E], [A] [E] prise en la personne de ses représentants légaux, à savoir ses parents Monsieur [U] [E] et Madame [J] [L], [Z] [E] pris en la personne de ses représentants légaux, à savoir ses parents Monsieur [U] [E] et Madame [J] [L], aux fins de voir constater l’insanité d’esprit de Monsieur [F] [E] au moment de la rédaction de son testament authentique, voir juger nul le testament authentique du 7 décembre 2018 et voir juger que le testament olographe du 10 avril 2017 est le seul applicable à la succession. Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Madame [P] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elle demande de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Versailles portant sur l’action en nullité de l’acte de partage en date du 3 mars 2022 intentée contre le Notaire instrumentaire et les héritiers de Madame [O] [Y] et de Monsieur [F] [E] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Monsieur [U] [E] et ses enfants [A] et [Z] [E] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal : - DÉCLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [P] [E] ;
A titre subsidiaire : - REJETER la demande de sursis à statuer de Madame [P] [E] ; - CONDAMNER Madame [P] [E] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Ils font valoir que la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée in limine litis, dès l’assignation en l’occurrence puisqu’elle émane de la demanderesse. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il n’est pas justifié en quoi il relève d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de l’action en nullité de l’acte de partage pour statuer sur la demande de nullité du testament, relevant l’absence de risque de décisions contradictoires et le fait que l’issue de l’action en nullité du partage ne conditionne pas l’issue de la présente procédure. L’incident a été fixé à l’audience du 3 avril 2025 et mis en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : “Lorsque la demande