Chambre des Référés, 3 juin 2025 — 24/01737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 JUIN 2025
N° RG 24/01737 - N° Portalis DB22-W-B7I-STES Code NAC : 30E AFFAIRE : S.N.C. [Localité 4] C/ S.A.R.L. LOVISA RETAIL FRANCE (enseigne « LOVISA »)
DEMANDERESSE
La société VELIZY PETIT CLAMART, société en nom collectif au capital de 1 620 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 784 815 623, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 3]), représentée par son gérant en exercice légalement domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 441, Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
La société LOVISA RETAIL FRANCE (enseigne « LOVISA »), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 443 736 483, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75116) représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au , date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2024, la société VELIZY PETIT CLAMART a assigné la société LOVISA RETAIL FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - désigner tel médiateur qu’il plaira dans le domaine dont il s’agit (baux commerciaux) avec pour mission de mener une mesure de médiation entre la société [Localité 4] et la société LOVISA RETAIL FRANCE relative au différend les opposant, - juger que le médiateur, dès la consignation de ses honoraires, réunira les parties en vue de rechercher un accord et que sa mission ne pourra pas excéder un délai de deux mois suivant la consignation de ses honoraires, - juger que le médiateur désigné devra effectuer sa mission conformément aux stipulations du bail commercial du 21 décembre 2010, - condamner la société LOVISA RETAIL FRANCE à payer à la société [Localité 4] les dépens, ainsi que la somme de 5000 euros, à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties s’accordent sur le nom du médiateur à désigner, à savoir Maître [N] [B].
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs, comme tout juge, le juge des référés est compétent, en application de l'article 131-1 du code de procédure civile, pour recourir à la médiation.
En l'espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît que des concessions réciproques sont possibles.
Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner Maître [N] [B], médiatrice, afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens A ce stade, aucune des parties n’est considérée comme succombante. Il ya donc lieu de rejeter cette demande.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
Désignons en qualité de médiateur Maître [N] [B] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500