Chambre des Référés, 3 juin 2025 — 25/00498
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 JUIN 2025
N° RG 25/00498 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4WJ Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
DEMANDERESSE
La société DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 353 708 746, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MONTIGNY LES METZ (57950), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419, Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurances mutuelle, enregistrée sous le numéro 477 672 646, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du : 29 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 07 septembre 2023 (RG 23/1087), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [B] [R].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 14 mai 2024 (RG24/348).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 mars 2025, la société DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER a assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour lui voir rendre commune les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, il ressort de la note numéro 17 rédigée par l’expert en date du 17 février 2025, que la société AGENCE ENGASSER & ASSOCIES, mise en cause au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution concernant notamment la vérification de la réalisation des travaux, est assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et qu’il serait opportun de rendre l’expertise opposable à cet assureur.
Ainsi, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS les opérations d'expertise confiées à M. [B] [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 07 septembre 2023 (RG23/1087), rendue commune par ordonnance du 14 mai 2024 (RG24/348),
Disons que la société DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY