TPX MLJ JCP FOND, 3 juin 2025 — 25/00125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 7]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00125 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZV2

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Compagnie d’assurance MAIF

DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. FRANCE RENOVATION

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Mars 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance à cotisations variables, représenté par son Directeur Général, dont le siège social se trouve [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BELLAHCENE Hajar.

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. FRANCE RENOVATION inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 438 625 725 dont le siège social est [Adresse 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Léa BULCOURT

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant avoir indemnisé les dommages matériels subis par [J] [R] dans l’appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 5] [Localité 10], à l’occasion de travaux de pose de meubles de cuisine exécutés au profit de [Y] [P], son assuré, par la société FRANCE RENOVATION qui a percé les murs jusqu’à y créer des trous du côté de ce voisin, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a, par acte signifié le 24 janvier 2025, fait assigner cette société afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1765,80 € au titre de la subrogation dans les droits de son assuré, celle de 3500 € au titre de la résistance abusive, outre celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à étude, la société FRANCE RENOVATION n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est démontré par la facture établie le 17 mars 2023 que la société FRANCE RENOVATION a passé avec [Y] [P] un marché portant sur l’exécution pour le prix global de 32 785,55 € de travaux dans un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10], et par le rapport d’expertise non-judiciaire établi le 27 avril 2023 par la société SARETEC que cette société a, à l’occasion de ces travaux, effectué des percements qui ont traversé le mur donnant sur l’appartement de [J] [R], en endommageant ainsi les embellissements, les conclusions de ce rapport étant corroborées par le paiement par la demanderesse du coût évalué à dire d’expert des travaux de réparation de ces dommages.

Cette manière de procéder caractérise de manière évidente une inexécution imparfaite par la société FRANCE RENOVATION de son obligation d’exécuter les travaux lui incombant conformément aux règles de l’art qui ne commandent pas que des percements effectués dans un mur aboutissent au transpercement de celui-ci jusqu’au local voisin.

Il en résulte que [Y] [P] a engagé sa responsabilité extra-contractuelle envers son voisin, ouvrant droit au profit de ce dernier à une réparation des dommages matériels qui en sont résultés, et à la garantie de la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE qui justifie avoir payé au profit de l’assureur du voisin la somme de 1765,80 € dont le montant correspond au coût de réparation de dégâts causés aux embe