Chambre des Référés, 3 juin 2025 — 25/00216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 JUIN 2025
N° RG 25/00216 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYVY Code NAC : 30B AFFAIRE : [U] [S] C/ [I] [F], S.A.S. GAMA
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S], né le 04 Février 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Julien ATTALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B545
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F], domicilié [Adresse 4], ayant élu domicile à la SARL GRAND OUEST 78, Commissaire de justice, [Adresse 3] défaillant
S.A.S. GAMA, au capital social de 5 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 852 945 070, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par son président défaillante
Débats tenus à l'audience du : 29 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte de l'acte de cession en date du 28 août 2019 que M. [S] [U] a cédé son fonds de commerce sis à [Localité 5] à la SAS GAMMA.
M. [F] [I], se prévalant d'une créance au titre de taxes foncières afférentes au local commercial précédemment donné à bail à M. [S], a formé opposition sur le prix de cette cession par deux actes distincts : - par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2019, notifié à la SAS GAMMA pour un montant de 9.471,95 euros, frais d'actes inclus. - par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2019, notifiée à Maître [G] [N], instrumentaire de la cession, pour un montant de 8.950 euros en principal et 279,84 euros de frais.
Contestant la validité de ces oppositions, M. [S] a assigné M. [F], par acte extrajudiciaire du 21 septembre 2019, devant le Président du Tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé aux fins, notamment, de juger nulles et de nul effet les oppositions et d'ordonner leur mainlevée.
Par ordonnance en date du 16 février 2025, le Président du Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire, au motif qu’en faisant opposition au prix de vente du fonds de commerce “qui est un acte par définition judiciaire”, M. [F], non commerçant, n'a pas accompli d'acte de commerce et peut demander à ce que ce litige soit tranché devant le tribunal judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 février 2025, M. [S] a assigné M. [F] et la SAS GAMMA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - juger nulles et de nul effet les deux oppositions formées par M. [F] sur le prix de cession du fonds de commerce par actes des 10 et 12 septembre 2019, - subsidiairement, constater que M. [F] ne justifie pas d’une créance certaine, - en tout état de cause : - ordonner la mainlevée des deux oppositions formées par M. [F] sur le prix de cession du fonds de commerce par actes des 10 et 12 septembre 2019, - l'autoriser à recevoir le reliquat du prix de cession du fonds de commerce détenu par Maître [G] [N] à concurrence de 9.471,95 euros, - condamner à titre provisionnel M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 1.402 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir l’ensemble des condamnations, sauf celle relative au préjudice financier, de l’intérêt légal à compter de la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce du 2 septembre 2021, - condamner M. [F] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] invoque la nullité des oppositions pour plusieurs vices de forme tirés de l'article L. 141-14 du code de commerce : l’opposition du 12 septembre 2019 aurait dû être signifiée au séquestre et non à l'acquéreur, celle du 10 septembre 2019 est dépourvue d'élection de domicile, et les montants indiqués dans les deux oppositions sont contradictoires. Il précise que ces irrégularités ne peuvent être régularisées. Il soutient également que M. [F] ne justifie pas d’une créance certaine. Enfin, il estime que l'opposition est abusive et procède d'une intention de nuire, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral et de la dépréciation monétaire des sommes bloquées.
À l'audience du 29 avril 2025, M. [F] et la SAS GAMMA étaient non représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décisio