Deuxième chambre JCP, 3 juin 2025 — 25/00078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4EI CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025,
Le tribunal composé de Edwige Bit, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier,
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La s.a. Urbalys habitat, représentée par sa gérante la sa Mesolia habitat, inscrite au rcs de [Localité 5] sous le n°469 201 552,dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son agence dont le siège social est situé [Adresse 7], représentéepar son Président Directeur Général domicilié audit siège, comparant en personne à l’audience de plaidoirie par le biais de Monsieur [J] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie,
Le : Formule exécutoire délivrée à :SA URBALYS Copie conforme délivrée à :SA URBALYS, M [O], Adil 24, Préfecture de la Dordogne copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mai 2016, la société URBALYS HABITAT a donné à bail à [U] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 282,54 € outre une provision sur charges de 35,49 € par mois, soit un total de 318,03 €.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 18 mars 2025, la société URBALYS HABITAT, représentée par sa gérante la SA MESOLIA HABITAT, a fait assigner son locataire, [U] [O], devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 26 novembre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [U] [O] au paiement de la somme principale de 690,96 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 10 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
▸ condamner [U] [O] au paiement d'une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025.
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La société URBALYS HABITAT, représentée par sa gérante la SA MESOLIA HABITAT, comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 954,85 € arrêtée à la date du 6 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
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[U] [O], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et n’était pas représenté.
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Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civil.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, la société URBALYS HABITAT, représentée par sa gérante la SA MESOLIA HABITAT, a saisi au moins deux mois avant l'audience la CAF de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 10 octobre 2024.
Par ailleurs, l'article 24 III de la loi