Deuxième chambre JCP, 3 juin 2025 — 25/00089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième chambre JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4JT CODE NAC :53B

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025,

Le tribunal composé de Edwige Bit, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier

Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

La Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers- CREDIPAR, société anonyme immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le n°317 425 981 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Brigitte Chemin-Dufranc de la Selarl Avocagir, avocate au barreau de Bordeaux, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Sylvie Massoulier, avocate au barreau de Bergerac,

ET

D’autre part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (56), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie,

Le : Formule exécutoire délivrée à :Me [Localité 4]-Dufranc, Copie conforme délivrée à : Me [Localité 4]-Dufranc, M [C] copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

selon offre préalable signée de manière électronique le 30 octobre 2020, LA société Compagnie générale de crédit aux particuliers (CREDIPAR) a consenti à [T] [C] un crédit n°100P8466386 affecté à l’acquisition d’un véhicule, d'un montant de 13 381,76,77 euros au taux nominal de 5,05% l'an remboursable par 48 mensualité de 326,52 € du 10 décembre 2020 au 10 novembre 2024 et une mensualité de 4 516,68 € au 10 décembre 2024 assurance comprise.

Le 5 novembre 2020 [T] [C] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du véhicule.

Par acte de Commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la société Credipar a fait assigner [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Bergerac aux fins aux fins de voir :

A titre principal :

▸ condamner [T] [C] au paiement de la somme en principal de 9 893,79 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 10 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire :

▸ prononcer, au jour de la décision à intervenir, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté aux torts exclusifs de [T] [C] ;

▸ en conséquence condamner [T] [C] au paiement de la somme 9 893,79 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 10 octobre 2024 ;

En tout état de cause :

▸ condamner [T] [C] à lui restituer le véhicule financé Peugeot 301, n° de série VF3DDYHYSLJ662106 immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

▸condamner [T] [C] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.

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Dans ses dernières conclusions, la société Credipar, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.

**** [T] [C], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

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A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion :

Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 10 avril 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société Credipar produit à l’appui de ses prétentions :

l'offre de prêt en date du 30 octobre 2020 d’un montant de 13 381,76 euros au taux nominal de 5,05% l'an remboursable par 48 mensualité de 326,52 € du 10 décembre 2020 au 10 novembre 2024 et une mensualité de 4 516,68 € au 10 décembre 2024, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,l