3ème Chambre, 3 juin 2025 — 23/05931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/05931 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URCG AFFAIRE : S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE VBR [Localité 4],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION,, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE VBR [Localité 4], mise en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0045

PARTIE INTERVENANTE FORCEE:

Me [B] [Z] [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE VBR [Localité 4], désigné en cette qualité par jugement du TC de [Localité 3] du 21 juin 2024, sis [Adresse 5],

non représentée

Clôture prononcée le : 31 mars 2025 Débats tenus à l’audience du : 31 mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juin 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 juin 2025.

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EXPOSE DU LITIGE :

La SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION est une société grossiste, répartiteur en médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.

Elle est intervenue auprès de la SELARL PHARMACIE VBR exploitant sous l’enseigne pharmacie [Localité 4].

Par exploit d’huissier en date du 8 septembre 2023, la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a assigné la SELARL PHARMACIE VBR devant le Tribunal judiciaire de CRETEIL sollicitant, en principal, le paiement d’une somme de 234.477,07 euros TTC au titre de prétendues factures impayées.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 mars 2025, la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION demande au tribunal, aux visas des articles l’article L721-5 du Code de Commerce, 1103, 1104, 1217 et 1231-1, 1163, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil, 56 du Code de Procédure Civile,L622-21et suivants du Code de commerce : - Débouter les défendeurs de chacune de leurs demandes - Déclarer la Société AHR recevable et bien fondée en ses demandes, - Ordonner l’inscription A TITRE PRIVILEGIE au passif de la SELARL PHARMACIE VBR des sommes suivantes : • La somme 234.477,07€ TTC à titre principal • La somme de 25.617,36€ au titre des intérêts • La somme de 23.447 € au titre de la clause conventionnelle • La somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à l'article L441-6, I alinéa 12 du Code de Commerce. Soit une somme globale de 283.861,43€ - Outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

La SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION fait valoir que : - Contractuellement, les commandes et les livraisons de produits pharmaceutiques passées par les pharmacies, en particulier par la SELARL PHARMACIE VBR « [Localité 4] » et livrées par la Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, via son établissement local, sont régies par les conditions générales de vente de la Société AHR mentionnées au verso de chaque facture, - les factures journalières remises a la Pharmacie valent bon de livraison entre les parties conformément à l'article 4 des CGV. Chaque commande est un contrat unique. Il n’existe aucun contrat de fournitures, ni aucune obligation d’approvisionnement.La SELARL PHARMACIE VBR « [Localité 4] » était soumise a un paiement par LCR a 30 jours (DD30LC).

- Les conditions générales de vente prévoient que tout défaut de paiement a bonne date vaut déchéance du terme, pour la totalité de la dette du client, que les sommes dues soient échues ou a échoir (article 15 des CGV). Ces mentions figurent également au verso de chaque facture quotidienne et sont parfaitement lisibles et donc opposables à la pharmacie. - la SELARL les a acceptées tacitement mais de manière non équivoque à l’occasion de leur réception lors de chaque livraison quotidienne. - A compter du mois de mars 2023, la SELARL PHARMACIE VBR « [Localité 4] » a cumulé les impayés, alors même que la société AHR avait accepté le « découpage » de certaines échéances en plusieurs LCR. - La PHARMACIE VBR étant désormais en liquidation judiciaire la Société AHR est parfaitement bien fondée à obtenir la fixation au passif de sa créance. - le tribunal doit apprécier souverainement la valeur probante des documents produits par le fournisseur : en l’espèce, la PHARMACIE VBR s’approvisionnait depuis plusieurs années auprès d’AHR, un relevé de compte client est produit, des factures antérieures ont été payées, des mises en demeure adressées emportant décompte de créance, les factures impayées résultent d’un « défaut de provision » et non d’une contestation lors de l’échéance des LCR mises au paiement. L’extrait du grand livre auxiliaire versé aux débats démontre encore la réalité de la créance alléguée, celui-ci valant jusqu’à inscription de faux et démontrant le courant d’affaires entre les parties. Tant le contrat que les livraisons et la créance subsistante sont démontrés. La somme de 234.477,07 euros sera inscrite au passif de la SELARL PHARMACIE VBR.

Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 17 mai 2024, la SELARL PHARMACIE VBR demande au tribunal, aux visas des article 9 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, 1226 et 1231-5 du Code civil, de : - RECEVOIR la société PHARMACIE VBR ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION de l’ensemble de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DEBOUTER la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION ses demandes au titre des intérêts conventionnels à hauteur de 70% d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, des frais de traitement, de la clause conventionnelle et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, A titre infiniment subsidiaire, - RAMENER l’indemnité qui serait due à la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION à la somme de 1 euro ; - LIMITER les intérêts dus à l’intérêt au taux légal ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION à verser à la société PHARMACIE VBR la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION aux dépens de l’instance, - ECARTER l’exécution provisoire.

La pharmacie VBR avance que : - ne produit aucun contrat signé avec la société PHARMACIE VBR. Encore et surtout, elle ne communique pas la preuve des produits effectivement livrés à la société PHARMACIE VBR dont le paiement est sollicité par elle. - à titre subsidiaire, les conditions générales de vente n’étant pas opposables à la société PHARMARCIE VBR, celles ci n'ayant été ni acceptées ni paraphées. - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que les pénalités imputées le sont sur la base de clauses pénales manifestement excessives qu'il convient de réduire outre l'octroi de délais de paiement.

Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SELARL PHARMACIE VBR. La SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a déclaré sa créance le 19 juin 2024 à hauteur de la somme de 283.861,43 euros titre privilégié et assigné le liquidateur judiciaire Me [P] es qualité selon acte délivré le 15 novembre 2024. La jonction a été ordonnée le 12 décembre 2024 et la révocation de la clôture prononcée le 12 décembre 2024 a été ordonnée le 06 mars 2025.

Bien que régulièrement assigné, le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 12 décembre 2024 révoquée le 06 mars 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 31 mars 2025. La clôture a été prononcée à l'audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a

acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.    Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article L.622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, la société pharmarcie VBR a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Créteil le 12 juin 2024. La demanderesse justifie avoir déclaré ses créances auprès du liquidateur et l’a régulièrement fait intervenir à l’instance. Les formalités prévues à l’article L.622-22 du Code de commerce ayant été accomplies, les demandes de la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION sont recevables mais ne pourront tendre qu’à une fixation de créance au passif de la société PHARMACIE VBR.

Sur le fond, la demanderesse verse aux débats un décompte de créance au 07 juillet 2023 et 7 factures décadaires datés du 21 février 2023 au 31 mars 2023 et avis d’impayés. Elle produit également les conditions générales de vente sur duplicatas de factures quotidiennes 2022/2023 sur CGV 2021. De même, elle produit les mises en demeure adressées par LRAR du 24 avril 2023 et 25 avril 2023 ainsi que 4 relances des 5 mai, 25 mai, 5 juin et 15 juin 2023 et lettre de mise en demeure du 5 mai 2023. Le relevé de compte client produit tout comme les décomptes et extrait du grand livre auxiliaire versé démontrent la réalité de la créance comme suit : - 234.477,07€ TTC à titre principal - 25.617,36€ au titre des intérêts - 23.447 € au titre de la clause conventionnelle - 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à l'article L441-6, I alinéa 12 du Code de Commerce.

S'agissant de la clause conventionnelle, selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, au regard des modalités contractuelles particulières, il convient de réduire le montant des indemnités conventionnelle à la somme de 5000 euros.

En définitive, la créance, non contestée, étant démontrée à hauteur des sommes ci avant exposées, il est justifiée qu'elle fasse l'objet d'une fixation de créance au passif de la pharmacie VBR.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable que la demanderesse conserve à sa charge les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Une somme de 1500  euros fera l’objet d’une fixation de créance au passif de la société pharmacie VBR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Me [P], es qualités de liquidateur de la société pharmacie VBR supportera les dépens de la présente instance.

L’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE la créance de la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION  au passif de la SELARL PHARMACIE VBR à hauteur des sommes suivantes : des sommes suivantes : • 234.477,07€ TTC à titre principal • 25.617,36€ au titre des intérêts • 5000 € au titre de la clause conventionnelle • 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à l'article L441-6, I alinéa 12 du Code de Commerce.

FIXE la créance de la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION  au passif de la SELARL PHARMACIE VBR à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Me [B] [P], es qualités de liquidateur de la SELARL PHARMACIE VBR aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN

LE GREFFIER LE PRESIDENT