Chambre des référés, 3 juin 2025 — 25/00362

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 03 Juin 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00362 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2WS

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société CITYA [Localité 9] SOGIMCO dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0731

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur dommages - ouvrage du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 9] SOGIMCO, a assigné en référé la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d'examiner les désordres subis par l'immeuble.

L’affaire a été entendue à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 9] SOGIMCO, représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Il fait valoir que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est l'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble qui a été réceptionné le 9 octobre 2013 et qu'au terme d'un rapport d'architecte du 6 juin 2023 il était constaté des infiltrations dans l'appartement du rez-de-chaussée dont l'origine probable était une gaine palière située sous le revêtement du hall d'entrée de l'immeuble. II précisait qu'une déclaration de sinistre avait préalablement été faire auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 29 novembre 2022, mais que celle-ci avait refusé sa garantie en indiquant que le désordre n'était pas de nature décennale. Il indique que depuis la situation s'est aggravée, mais que la défenderesse n'a pas donné suite aux différentes demandes et relances, contestant le rapport d'architecte.

En défense, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Au cas présent, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 9] SOGIMCO justifie, par la production du procès-verbal de réception en date du 9 octobre 2013, de la déclaration de sinistre du 29 novembre 2022, du rapport d'architecte du 6 juin 2023, de différents courriers, devis et factures et du procès-verbal d'assemblée générale du 19 décembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 9] SOGIMCO, dans les termes du dispositif ci-dessous.

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [L