Chambre des référés, 3 juin 2025 — 25/00407
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 3 juin 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00407 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2QT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [D] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Violaine PAPI, avocate au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2028 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [T] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hélène LOR de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :R109, substituée lors de l’audience par Maître Hélène MORIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE (CPAM) dont le siège social est sis [Adresse 2] et actuellement [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, Madame [P] [D] a assigné en référé Monsieur [I] [T] et la Caisse primaire d'assurance maladie l’Essonne devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer les conditions du diagnostic médical posé et ses préjudices au titre du dommage corporel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle Madame [P] [D], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Elle fait valoir qu'elle a bénéficié de soins ophtalmologiques prodigués par le docteur [I] [T] à la suite desquels elle a subi un dommage résultant d'une erreur de diagnostic, dont elle entend obtenir réparation.
En défense, Monsieur [I] [T], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formulé les protestations et réserves d'usage et demandé que soit désigné un expert ophtalmologue.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Au cas présent, Madame [P] [D] justifie, par la production de plusieurs ordonnances médicales, d'un compte-rendu d'examen et de son dossier médical établissant la réalité des soins médicaux prodigués par Monsieur [I] [T] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Le docteur [M] [Z] Hôpital [9] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.56.09.33.43 Port. : 06.08.99.43.97 Email : [Courriel 8]
Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de PARIS, avec pour mission, de :
- Convoquer Madame [P] [D] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, l