Chambre des référés, 3 juin 2025 — 25/00494
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 3 juin 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00494 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2YH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [G] [Y] épouse [T] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 6]
comparant mais non constitué
DÉFENDEUR D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] ont assigné en référé Monsieur [O] [H] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d'examiner les désordres décrits dans l'assignation et les pièces.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Ils font valoir qu'ils sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AN N°[Cadastre 7], sis [Adresse 4] à [Localité 12], et que Monsieur [O] [H] a obtenu un permis de construire sur la parcelle voisine cadastrée section AB n°[Cadastre 8]. A leur demande, une expertise préventive a été ordonnée par le juge des référés le 17 mai 2022 et confiée, après changement d'expert, à Monsieur [R] [E] qui, par une note aux partie n°1 du 6 juillet 2022, signalait deux difficultés concernant d'une part la prise d'air extérieur de la cheminée du foyer ouvert et d'autre part l'écoulement des eaux pluviales. Ils indiquent que ces deux difficultés se sont confirmées après l'achèvement des travaux sans qu'aucune solution amiable n'ait été trouvée. Ils s'estiment dès lors bien fondés à solliciter une expertise.
En défense, Monsieur [O] [H], qui s'est présenté en personne, n'a pas souhaité constituer avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] justifient, par la production de leur acte d'acquisition, du permis de construire, du projet de construction et du plan de construction de Monsieur [O] [H], de la note aux parties n°1 rédigée par l'expert dans le cadre de l'expertise préventive, du constat de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, du devis de rehaussement du conduit de cheminée et du courrier de leur conseil à Monsieur [O] [H] en date du 16 juillet 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
[E] [R] [Adresse 2] [Localité 10] Tél : [