Chambre des référés, 3 juin 2025 — 25/00430

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 3 juin 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00430 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2QQ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. FILLAN dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1982

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. VELAN dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SAS FILLAN a assigné en référé la SARL VELAN devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, pour voir :

- Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail du 1er mars 2024 portant sur les locaux sis [Adresse 2] [Localité 5] consenti à la société VELAN est acquise depuis le 19 mars 2025,

- Ordonner l'expulsion de la société VELAN et de tous occupants de son chef, des locaux en cause et ce avec l'assistance de la force publique si nécessaire,

- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tel lieu au choix du bailleur et aux frais du preneur, en garantie de toutes sommes qui pourraient être due,

- Condamner la société VELAN à compter du 19 mars 2025 à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle pour chaque jour de retard égale au montant actuel du loyer charges comprises, taxes et accessoires en sus, calculé au prorata temporis et ce jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés,

- Condamner la société VELAN à lui verser la somme provisionnelle de 18.401,25 euros au titre des loyers et/ou indemnité d'occupation et charges impayés arrêtés au 19 mars 2025, loyers et charges de mars 2025 inclus,

- Condamner la société VELAN à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 février 2025 et le coût des Kbis et l'état des privilèges et nantissement d'un montant de 72,04 euros TTC.

L’affaire a été entendue à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle la SAS FILLAN, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que, par acte du 1er mars 2024, elle a donné à bail à la SARL VELAN un local commercial dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 78.000 euros payable trimestriellement et d'avance. Elle explique que, sa locataire n'ayant pas payé son loyer du mois d'août 2024, elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer par commissaire de justice le 3 septembre 2024 dont le montant a été réglé dans le délai d'un mois. Elle lui a fait délivrer un second commandement de payer le 18 févier 2025 en raison de nouveaux impayés, visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 12.663,25 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise depuis le 19 mars 2025.

En défense, la SARL VELAN, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée ni n'a constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.