Chambre des référés, 3 juin 2025 — 25/00498

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 03 Juin 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00498 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2Y2

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé

ENTRE :

Madame [F], [V] [C] [I] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC342, substitué à l’audience par Maître Léa PRIVAT, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. FABRIQUE AUTO dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [F] [C] [I] a assigné en référé la SAS FABRIQUE AUTO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule et réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que : Le 11 juillet 2024, elle a acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société FABRIQUE AUTO, pour un montant de 8.499 euros, Le 13 juin 2024, un procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente a mentionné une absence de défaillance majeure du véhicule, Des désordres sont apparus postérieurement à la vente, Le 10 octobre 2024, elle a emmené son véhicule dans un garage qui a refusé de le prendre en charge car il présentait de trop nombreux défauts, ce qui a occasionné un contrôle technique défavorable, Elle a contacté la société venderesse qui a accepté de reprendre le véhicule pour le réparer, mais ne lui a remis aucun document pour justifier des réparations, de telle sorte qu’elle a dû changer les pneus le 30 octobre 2024, Le véhicule comportait encore de nombreuses défaillances majeures pour lesquelles elle a contacté de nouveau la venderesse, le 7 novembre 2024, pour lui faire part de son souhait de lui restituer le véhicule contre restitution du prix de vente et frais d’immatriculation du véhicule, sans suite favorable, Le 7 novembre 2024, elle a eu une panne sur l’autoroute liée à une défaillance du moteur, Elle a présenté le véhicule au GARAGE DU LAC pour un diagnostic, lequel a mis en perspective les défaillances, Le 29 janvier 2025, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée et le rapport a permis d’identifier les défaillances, Par courrier du 11 février 2025, elle a contacté la venderesse aux fins de résolution de la vente, en vain, Elle a alors saisi le juge des référés pour la désignation d’un expert judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle Madame [F] [C] [I], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS FABRIQUE AUTO n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Madame [F] [C] [I] justifie, par la production du certificat de cession du véhicule du 11 juillet 2024, des factures des 11 juillet, 30 octobre et 7 novembre 2024, de l’avis d’opération du 6 juillet 2024, du bon de commande du 28 juin 2024, des procès-verbaux de contrôle technique des 13 juin et 10 octobre 2024, du certificat d’immatriculation barré, du récépissé de déclaration d’achat, de l’accusé de dépôt d’immatriculation du véhicule, des courriers recommandés avec accusé de réception des 7 novembre 2024 et 11 février 2025, du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire, et du rapport d’expertise du 29 janvier 2025, d’un motif légitime pour obte