Juge de l'Exécution, 3 juin 2025 — 25/01360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01360
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYKL
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [V] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8811 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ADOMA [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître ZEITOUN Renaud, barreau de Paris (P0207)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 8 octobre 2024 à Madame [X] [V] à la requête de la SA ADOMA en exécution d'une ordonnance de référé du Président du tribunal de proximité de Longjumeau du 26 septembre 2024.
Par déclaration au greffe en date du 25 février 2025, Madame [X] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 7 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, Madame [X] [V], représetnée par avocat, a maintenu sa demande de délais, exposant se trouver dans une situtation difficile pour attendre le renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de décembre 2023 et, de ce fait, ne pouvoir ni travailler ni effectuer des démarches afin de se reloger.
La SA ADOMA, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant qu’aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu’il soit fait droit aux demandes de délais ; que la dette locative a augmenté de façon exponentielle et s’élève à la somme de 4.533,74 euros à ce jour ; que que la partie demanderesse se trouve dans l'incapcité de faire face à la dette et qu'elle a d'ores et déjà bénéficé des plus larges délais, du fait des délais de procédure et de la trêve hivernale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que si, à la date du prononcé de l’ordonnance du Président tribunal de proximité de Longjumeau, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 221,37 euros, celui-ci n'a cessé d'augmenter pour atteindre la somme de 4.533,74 euros à ce jour et que Madame [X] [V] est dans l'incapacité de faire face à la dette .
En outre, Madame [X] [V] ne justifie pas des démarches effectuées afin de se reloger.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Madame [X] [V] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 70