Chambre procédure orale, 3 juin 2025 — 25/00023

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

N° Minute : 25/

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKC2

Plaidoirie le 01 Avril 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à Me CUYNAT-BOUMELLIL

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT 34 avenue de Grugliasco 38130 ECHIROLLES

représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSE

Madame [C] [Z] née le 19 Mars 1976 3 bis boulevard Jean Jacques Rousseau Résidence d’Alembert 3eme étage lgt 0016 38300 BOURGOIN-JALLIEU

comparante en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 14 juin 2022, consenti par la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT madame [C] [Z] a pris en location un logement avec garage situé 3 Bis Boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 659,35 € pour le logement et 35,00 € pour le garage.

La SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 5 septembre 2024 et a signalé le même jour aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de madame [C] [Z].

Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 19 septembre 2024, la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait délivrer à madame [C] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 558,17 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 18 décembre 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 23 décembre 2024, la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a assigné madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ;subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail compte tenu des manquements réitérés de la locataire à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, à compter du jugement à intervenir ;ordonner l'expulsion de la locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;dire que faute par le locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en la force ordinaire, en faisant sil y a lieu procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;condamner madame [C] [Z] à lui payer les sommes suivantes :- 2 360,00 €, montant de l'arriéré locatif à la date du 20 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; - une indemnité d'occupation au montant du loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ; - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Madame [C] [Z] s'est présentée le 18 février 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il ressort de ce diagnostic que madame [C] [Z] vit dans le logement en cause avec cinq enfants et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 1 742,19 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 296,09 €. Madame [C] [Z] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'elle s'est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2025, en présence de la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, régulièrement représentée par son conseil