Chambre procédure orale, 3 juin 2025 — 24/00859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00859 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DITO
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES,
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES 74 Cours Becquart Castelbon 38506 VOIRON CEDEX
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [H] né le 31 Mars 1991 à SAINT-DENIS 47 impasse des pommiers Villa 5 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G] née le 27 Avril 1994 à SAINT-DENIS 47 impasse des pommiers Villa 5 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 27 mai 2021, consenti par la SA SOCIÉTÉ D'HABITATION DES ALPES, monsieur [U] [H] et madame [N] [G] ont pris en location un logement avec garage situé 145 chemin de Côte Rosemonde 38110 SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU, devenu suite à un changement de dénomination 47 impasse des pommiers, Villa 5, 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 512,44 € pour le logement et 40,17 € pour le garage.
La SA SOCIÉTÉ D'HABITATION DES ALPES a signalé le 28 décembre 2023 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de monsieur [U] [H] et madame [N] [G].
Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 26 avril 2024, la SA SOCIÉTÉ D'HABITATION DES ALPES a fait délivrer à monsieur [U] [H] et madame [N] [G] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 1 818,55 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SA SOCIÉTÉ D'HABITATION DES ALPES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 13 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 25 juillet 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 30 juillet 2024, la SA SOCIÉTÉ D'HABITATION DES ALPES a assigné monsieur [U] [H] et madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 27 mai 2021 ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail compte tenu des manquements réitérés des locataires à son obligation de payer les loyers et charges à leur échéance ;ordonner l'expulsion de monsieur [U] [H] et madame [N] [G] et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est;condamner solidairement monsieur [U] [H] et madame [N] [G] à lui payer les sommes suivantes :- 1 851,39 €, montant de l'arriéré locatif et d'occupation arrêté au 9 juillet 2024 sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 1 818,55 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu'ils auraient été en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ; Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire :- juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes, - juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être entreprise ; condamner solidairement monsieur [U] [H] et madame [N] [G] à lui payer la somme de 380,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [U] [H] et madame [N] [G] se sont présentés le 22 octobre 2024 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il ressort de ce diagnostic que monsieur [U] [H] et madame [N] [G] vivent dans le logement en cause avec trois enfants mineurs et scolarisés et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 4 154,60 €, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement s’élève à la somme de1 578,28 €. Monsieur [U] [H] et madame [N] [G] ont exprimé leur intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'ils se sont engagés à régler en sollicitant des délais de paiem