Chambre procédure orale, 3 juin 2025 — 25/00168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKR5
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT 21 avenue de Constantine 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K] née le 26 Novembre 1993 La Rose des Vents porte 1 RDC 7 route des Ecoles 38110 SAINTE BLANDINE
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 10 juin 2021, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, madame [D] [K] a pris en location un logement situé 7 route des Écoles 38110 Sainte-Blandine, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 319,71 €.
ALPES ISÈRE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 16 juillet 2024 et a signalé le même jour aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de madame [D] [K].
Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 12 août 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à madame [D] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 373,82 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 22 janvier 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le même jour, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail au torts de madame [D] [K] ;ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir ;condamner madame [D] [K] à lui payer les sommes suivantes :- 3 359,44 € montant de l'arriéré locatif à la date du 20 janvier 2025 outre intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ; - une indemnité d'occupation, au montant du loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié et ce, jusqu'à libération effective des lieux ; - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Madame [D] [K] s'est présentée le 13 mars 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il ressort de ce diagnostic que madame [D] [K] vit seule dans le logement en cause et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 500,71 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement est de 587,93 €. Madame [D] [K] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'elle s'est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2025, en présence d'ALPES ISÈRE HABITAT régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 418,09 € suivant décompte arrêté au 24 mars 2025, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
ALPES ISÈRE HABITAT a déclaré ne pas être opposée à l'octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [D] [K] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle a proposé de verser la somme de 110,00 € en sus du paiement de son loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de l