Chambre procédure orale, 3 juin 2025 — 25/00189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKVJ
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D] née le 13 Juillet 2000 à PERTUIS (84120) 30 rue de Stalingrad 38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 22 février 2023, consenti par monsieur [P] [H], madame [K] [D] a pris en location un logement situé 30 rue Stalingrad 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 465 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre du dispositif de cautionnement VISALE s'est portée caution simple du paiement des loyers dus par la locataire par convention du 21 février 2023. Suite à la défaillance de madame [K] [D], et conformément à ladite convention, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à monsieur [P] [H] la somme de 568,71 € en vertu de la quittance subrogative établie le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 23 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de monsieur [P] [H], a fait délivrer à madame [K] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 543,71 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 16 décembre 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le même jour, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : dire et juger son action recevable et bien fondée ;constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de madame [K] [D] ;ordonner l'expulsion de madame [K] [D] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;condamner madame [K] [D] à lui payer la somme de 1 198,73 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024 sur la somme de 543,71 € et pour le surplus à compter de la présente assignation ;fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;condamner madame [K] [D] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux ;condamner madame [K] [D] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Madame [K] [D] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2025, en présence de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, lequel s'est désisté de la demande en résiliation et en expulsion. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu sa demande en paiement des loyers et charges et a actualisé la créance à hauteur de 2 160,55 € suivant décompte arrêté au 6 janvier 2025. Elle s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont elle a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, madame [K] [D] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'u