REFERE JCP, 7 mai 2025 — 24/03804
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2025
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DEMANDEURS :
Monsieur [W] [R] 39 Rue Sainte Thérèse 86000 POITIERS
Madame [X] [B] épouse [R] 39 Rue Sainte Thérèse 86000 POITIERS
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [L] Porte 103 Etage 2 14 Avenue de la Libération 44400 REZE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mars 2025 Date des débats : 06 mars 2025 Délibéré au : 07 mai 2025
RG N° N° RG 24/03804 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOPT
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Bertrand NAUX CCC à Madame [G] [L] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 1er décembre 2023, à compter du 11 décembre suivant, pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur [W] [R] et Madame [X] [B] épouse [R], représentés par leur mandataire THIERRY immobilier, ont donné à bail à Madame [G] [L] un local à usage d'habitation numéro 103 au deuxième étage, sis 14 Avenue de la Libération à Rezé (44400) avec ses accessoires, en particulier un parking, moyennant un loyer mensuel révisable de 705 euros outre une provision sur charges de 105 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal au loyer. La locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer lui a été délivré le 13 août 2024. Par acte de commissaire de Justice en date du 25 novembre 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [X] [B] épouse [R] ont assigné Madame [G] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de : Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 24 septembre 2024, les causes du commandement de payer signifié le 13 août 2024 n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de six semaines, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés ;A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil ;- Dire en conséquence que Madame [G] [L] est occupante sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux ; - Ordonner l’expulsion de Madame [G] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - Les autoriser, en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée ; - Condamner à titre provisionnel Madame [G] [L] à leur payer : - Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs ;
- La somme à titre provisionnel de 3 520,00 euros en principal au titre des termes dus à fin novembre 2024 selon décompte ci-dessus, terme novembre 2024 inclus, outre intérêt de droit à compter de l'assignation ; - Tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu'à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ; - La somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant, outre les entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) dont le coût du commandement de payer signifié en date du 13 août 2024, celui de l'assignation et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction de la Cohésion Sociale. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 mars 2025. La partie demanderesse, représentée par son conseil, a procédé par dépôt tout en précisant que la créance s’élève à la somme de 3 862.78 euros. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [G] [L] n’a pas comparu et personne pour la représenter. L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties, celle-ci comprenant uniquement les observations