JCP LOGEMENT, 7 mai 2025 — 25/00090

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 07 Mai 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES

représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [X] Richollets 21 Etage 1 12 Rue de Langres 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Nadia ROBIN LAHMADNI, avocate au barreau de NANTES

Madame [J] [U] épouse [X] Richollets 21 Etage 1 12 Rue de Langres 44800 SAINT- HERBLAIN

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 mars 2025 date des débats : 06 mars 2025 délibéré au : 07 mai 2025

RG N° N° RG 25/00090 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQUY

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Maître Nadia ROBIN LAHMADNI + préfecture CCC à Madame [J] [U] épouse [X] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 30 août 1996, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, l’Office public d’aménagement et de construction de Loire Atlantique (ci-après HABITAT 44), a donné à bail à Madame [J] [U] un local à usage d'habitation au premier étage Les Richollets sis 12 rue de Langres à Saint-Herblain (44800), moyennant un loyer mensuel révisable de 1 626.31 francs outre le versement d’un dépôt de garantie de 1 262 francs.

Par un avenant au contrat de location en date 11 décembre 2002, Monsieur [D] [X] est devenu cotitulaire du contrat de bail.

Par acte du 24 mai 2023, les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, HABITAT 44 leur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par actes séparés de commissaire de justice du 30 décembre 2024, HABITAT 44 a assigné Monsieur [D] [X] et Madame [J] [U] épouse [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Constater la résiliation du bail d’habitation, par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 25 juillet 2023 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail pour non-paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion Monsieur [D] [X] et Madame [J] [U] épouse [X] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 2 165.66 € correspondant aux loyers charges et indemnité d’occupation échus et impayés au jour de l’assignation, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;Condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme mensuelle de 470.76 €, augmentée de son éventuelle réindexation du supplément SLS et de la pénalité OPS et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération complète des lieux ;Dire et juger que, en application de l'article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d'une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 700 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de 122.87 € ;

Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l'article 514 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 mars 2025. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers et a actualisé sa créance à la somme de 2 486.64 euros, selon décompte versé. Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [D] [X] absent lors de l’appel des causes, est représenté par son conseil. Il a sollicité la suspension de la clause résolutoire proposant de verser la somme de 80 euros par mois en sus du loyer courant. L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence du locataire aux rendez-vous proposés. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disp