CTX Protection sociale, 3 juin 2025 — 21/01616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Juin 2025
N° RG 21/01616 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W667
N° Minute : 25/00645
AFFAIRE
Société [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Myriam SANCHEZ,
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 1] Service contentieux [Localité 2]
représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 26 septembre 2019, Monsieur [P] [O], salarié de la SASU [10] en qualité d'agent de sécurité qualifié, a subi un accident du travail le 25 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : se rendait sur le site, s'est blessé au dos en esquivant une flaque d'eau nature de l'accident : esquive d'une flaque d'eau ».
Un certificat médical initial du 25 septembre 2019 a fait état d'une lombalgie commune basse (sans séquelles neurologiques) et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2019.
La [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
De nouvelles lésions ont été déclarées par Monsieur [O] : – une lésion consistant en une hernie discale L5-S1 constatée selon certificat médical du 15 octobre 2019, ayant donné lieu à une décision de prise en charge du 6 janvier 2020 ; – une lésion consistant en une sciatique L4-L5 et L5-S1, selon certificat médical du 14 novembre 2019, ayant également donné lieu à une décision de prise en charge du 6 janvier 2020 ; – une lésion consistant en une gonarthrose invalidante constatée selon certificat médical du 24 décembre 2019, ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la SASU [10] a saisi la commission de recours amiable de la [9] le 8 avril 2021.
Lors de sa séance du 2 juillet 2021, cette commission a rejeté la contestation de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du 25 septembre 2019.
La SASU [10] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2021, saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025, à laquelle les parties représentées ont été entendues en leurs observations.
La SASU [11], venant aux droits de la SASU [10], demande au tribunal, avant-dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, avec communication de l'entier dossier médical à son médecin consultant, le docteur [R] et mise à la charge des frais d'expertise à la [8].
En réplique, la [5] demande au tribunal de : à titre principal, – débouter la SASU [11] de son recours ; – déclarer opposables à la SASU [11] l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont Monsieur [O] a été victime le 25 septembre 2019 ; – débouter la SASU [11] de sa demande de mise en œuvre d'une mesure d'instruction ; – condamner la SASU [11] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 25 septembre 2019 subi par Monsieur [O]
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à