Cabinet 10, 3 juin 2025 — 25/00931
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 25/00931 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2DEB
N° MINUTE : 25/00068
AFFAIRE
[P] [H] [C] épouse [K]
C/
[T] [K]
DEMANDEUR
Madame [P] [H] [C] épouse [K] Née le 06 juin 1982 à CONAKRY (GUINÉE) 8 rue Saint julien de Montroy 17220 MONTROY
Représentée par Me Anne-yaelle SARMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 346
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K] Né le 1er juin 1975 à CONAKRY (GUINÉE) 4 avenue Albert Thomas 92290 CHATENAY MALABRY
Représenté par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN373
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] [C] et Monsieur [T] [K] se sont mariés le 22 décembre 2000 à CONAKRY (GUINÉE), sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 24 janvier 2025 remise au greffe le 30 janvier 2025, Madame [P] [H] [C] a assigné son époux Monsieur [T] [K] en divorce à l’audience du 4 mars 2025 devant le le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée d’office au 8 avril 2025 pour cause d’indisponibilité du magistrat.
L’affaire a été retenue et examinée à l’audience du 8 avril 2025. A cette audience, lors de laquelle les parties étaient chacune représentée par son conseil respectif, Madame [P] [H] [C] et Monsieur [T] [K] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Sur le fond, dans son assignation, qui n’a pas été suivie d’autres conclusions et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [P] [H] [C] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Dire qu’à l'issue de la procédure de divorce, elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation,Dire que la décision de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [C] a pu accorder à sa conjointe pendant l'union,Juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,Juger n'y avoir lieu à une liquidation du régime matrimonial,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [T] [K] demande également que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le litige et que la loi française est applicable,Juger que le jugement à intervenir sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres de service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,Fixer les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date de la demande en divorce,Constater que Madame [C] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Constater que Madame [C] et Monsieur [K] se sont accordés pour formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Juger n’y avoir lieu à liquidation. La clôture de l’instruction a été prononcée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les éléments de droit privé international
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux sont de nationalité guinéenne et que le mariage a été célébré en GUINÉE.
Par conséquent, en présence de ces éléments d’extranéit