ELECTION PROFESSIONNELLE, 30 avril 2025 — 24/00100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Pôle social
JUGEMENT rendu le 30 avril 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles
N° RG 24/00100 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YX
N° MINUTE : 25/00036
Copie conforme délivrée le : à : Federation des Services CFDT, Me Flavien JORQUERA, Maître Muriel PARIENTE, Syndicat CGT Interim, GI Services France, [K] [N], [S] [C], [Z] [B], [E] [W], [H] [T], [L] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à :
DEMANDERESSE FEDERATION DES SERVICES CFDT Chez Artois [Adresse 7] représentée avec mandat par Madame [D] [A]
INTERVENANT VOLONTAIRE : SYNDICAT CGT INTERIM sis [Adresse 8] représenté par Maître Flavien JORQUERA avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES S.A.S. GI SERVICES FRANCE anciennement KELLY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Muriel PARIENTE avocat au barreau de PARIS -J034
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3] Madame [C] [S], demeurant [Adresse 5] Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 4] Madame [W] [E], demeurant [Adresse 10] Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1] Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2] non comparantes, ni représentées
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 2 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le le 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’élection des membres du comité social et économique de la société Kelly Services (devenue GI services France) s’est tenue du 4 au 15 décembre 2023.
Par requête enregistrée le 18 septembre 2024, la fédération des services CFDT a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 26 février 2025, le syndicat CGT Interim a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Les requérants, la société GI services France, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Décision du 30 avril 2025 -Pôle social - Elections Professionnelles - N°RG 24/00100 -N°Portalis DB3R-W-B7I-Z5YX
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des services CFDT demande au tribunal : - Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ; - Le rejet de la demande reconventionnelle ; - L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique de la société Kelly Services ; - La condamnation de la société GI services France à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’entrave apportée à son implantation et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ; - La condamnation de la société GI services France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la forclusion ne peut lui être opposée et que l’élection est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat CGT Interim demande au tribunal : - Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ; - De faire droit aux demandes présentées par la fédération des services CFDT ; - La condamnation de la société GI services France à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la forclusion ne peut lui être opposée dès lors que c’est de façon frauduleuse que la convocation à la négociation du protocole d’accord pré-électoral a été adressée à la confédération et que l’élection est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société GI services France conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire elle conclut à leur rejet. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de chacun des syndicats demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation de chacun des syndicats demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’invitation à négocier le protocole d’accord pré-électoral a été valablement adressée aux confédérations et que l’action est forclose pour avoir été initiée bien après le délai requis par la loi.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée