8ème chambre, 2 juin 2025 — 19/03822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Juin 2025

N° R.G. : N° RG 19/03822 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UWH3

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [P]

C/

S.A.S. L2J ASSOCIES

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] 375 avenue de la Réglisse 34070 MONTPELLIER

représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067

DEFENDERESSE

S.A.S. L2J ASSOCIES 7 RUE DES PETITS RENTIERS 93220 GAGNY

représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0468

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant :

Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [P] était propriétaire des lots n°128 et 173 au sein de l’immeuble sis 12-14 rue Jules Dumien à Gennevilliers (92230) soumis au statut de la copropriété.

Suivant acte authentique du 25 octobre 2019, M. [P] a vendu ses lots.

Lors de l’assemblée générale du 16 juin 2016, la SAS L2J Associés a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble.

Son mandat a par la suite été renouvelé lors des assemblées générales des 8 juin 2017, 21 juin 2018 et 14 mai 2019.

Suivant acte extra-judiciaire du 9 avril 2019 M. [P] a fait assigner la société L2J Associés devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir annuler le contrat de syndic de ladite société et la voir condamner, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, la société L2J Associés a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Bobigny.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2020 le juge de la mise en état a rejeté cette exception de procédure.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, M. [P] demande au tribunal de :

RECEVOIR Monsieur [P] en ses demandes, Les déclarer fondées, En conséquence, DIRE que les contrats de syndic de la société L2J votés lors des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 sont nuls de plein droit. CONDAMNER la société L2J à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : - 353,97 € au titre des honoraires du syndic facturés dans le cadre des mandats litigieux, - 6,28 € au titre des frais de déplacement irrégulièrement facturés, - 40 € au titre de la facture d’une lettre d’information. CONDAMNER la société L2J à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. CONDAMNER la société SAS L2J ASSOCIES à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la société L2J Associés demande au tribunal de :

DECLARER recevables et bien fondées les conclusions de la société L2J associés.

REJETER la pièce 9 de Mr [P] non communiquée,

DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [P] ,

Pour le surplus les DECLARER mal fondées, et le débouter de toutes ses demandes.

CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société L2J et associés la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts.

CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société L2J et associés la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNER Monsieur [P] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître LEONE-CROZAT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondées », « déclarer fondées » ou « dire »ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens i