8ème chambre, 2 juin 2025 — 23/08581

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Juin 2025

N° RG 23/08581 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YX7P

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 171 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :

C/

[U] [P] [I]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 171 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic: Cabinet SAFAR 23/25 rue de Berri 75008 PARIS

représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0138

DEFENDEUR

Monsieur [U] [P] [I] 171 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier sis 171 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [U] [I] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet SAFAR l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 20 octobre 2023, aux fins de :

CONDAMNER Monsieur [I] [U] [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 171 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine représenté par son syndic, les sommes suivantes :

11.876,93€ au titre des charges appelées selon décompte arrêté au 01/08/2023 inclus ; 144 € au titre des frais nécessaires ; 2.500,00 € au titre de dommages-intérêts ; Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 28/08/2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens

JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir M. [U] [I], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 11.876,93 euros au titre des charges arrêtées au 1er août 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait de matrice cadastrale, - un extrait du compte de M. [U] [I] pour la période du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2023, - les appels de provisions de charges courantes et fonds de travaux adressés au défendeur, - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 13 décembre 2018, 21 juin 2019, 4 novembre 2020, 28 juin 2021, 10 novembre 2022 et 19 décembre 2023 et