Première Chambre, 22 mai 2025 — 21/02070

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 21/02070 - N° Portalis DBZT-W-B7F-[D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 21/02070 - N° Portalis DBZT-W-B7F-[D] N° minute : 25/124 Code NAC : 54C AD/AFB

LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [U] [Z] [N] [Y] né le 03 Avril 1945 à [Localité 2], entrepreneur en travaux agricoles et transports routiers, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 783 524 788, ayant son siège14 [Adresse 3] représenté par Maître Anne BAZELA membre de la SELAS ANNE BAZELA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

DÉFENDEUR

M. [B] [T] [H] [C] [M] né le 30 Novembre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

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Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [Y] est un artisan indépendant qui a une activité de travaux d'assainissement et de terrassement.

Se prévalant de la réalisation de prestations au profit de M. [B] [M], il a sollicité le paiement du solde de deux factures émises en date du 30 juin 2019, la première portant sur des prestations réalisées à [Localité 7] et la seconde portant sur des prestations réalisées sur un terrain situé à [Localité 8].

N'obtenant pas satisfaction, il a vainement, en date du 15 mars 2021, par l'intermédiaire d'un cabinet de recouvrement, mis en demeure ce dernier de lui régler la somme totale de 12 411,60 euros hors intérêts de retard correspondant à ces deux factures.

Par acte d'huissier en date du 29 juin 2021, M. [U] [Y] a fait assigner M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA e,n date du 31 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [U] [Y] sollicite de : - Condamner M. [B] [M] à lui payer les sommes suivantes en principal: * 10 371, 60 euros au titre de la facture n°2019/06/0004, * 2 040 euros au titre de la facture n°2019/06/0006, - Dire que ces sommes produiront intérêts à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure, - Condamner M. [B] [M] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier, - Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a été contacté par M. [B] [M] pour réaliser des travaux d’alimentation, de pose de fourreaux et d’assainissement sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5] et qu’il est ainsi intervenu pour effectuer ces travaux commandés oralement au fur et à mesure par ce dernier, précisant que leurs rapports étaient fondés sur la confiance réciproque. Il indique avoir également réalisé des travaux sur un terrain appartenant également à M. [B] [M] situé à [Localité 8]. Néanmoins, ne percevant aucun règlement, il précise s'être inquiété de son paiement et a alors émis deux factures le 30 juin 2019, d’un montant TTC de 13 371,60 euros pour les travaux réalisés à [Localité 7] et de 2 040 euros pour les travaux réalisés à [Localité 8]. Il soutient que Monsieur [B] [M] ne lui a versé qu’une somme de 3 000 euros en espèces en règlement des travaux réalisés à [Localité 7]. Il fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1361 du code civil que les factures émises constituent un commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat et sont étayées par un constat d’huissier, par les paiements en espèces concomitants des factures, par la production de deux devis non signés par M. [B] [M] et par des photographies horodatées prises lors de la réalisation des travaux. Il considère ainsi apporter la preuve de la réalisation par ses soins des travaux, objets des factures émises.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [B] [M] sollicite le rejet des demandes de M. [U] [Y] et sa condamnation aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également du tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses intérêts, M. [B] [M] expose que M. [U] [Y] n’a jamais réalisé les prestations, objet des factures dont il réclame le paiement, lesquelles ont été réalisées avec l’aide de sa famille, et qu’il ne lui a pas versé de sommes d’argent en e