Référés, 3 juin 2025 — 25/00035

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Texte intégral

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQO3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00035 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQO3 Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Mme [Y] [J], née le 29 février 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],

représentée par la SCP HOUSSIERE - MAISON - LAUNAY, avocats au barreau d’AVESNES - SUR - HELPE,

D'une part,

DEFENDEURS

M. [K] [U], né le 07 juin 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5],

ne comparaissant pas;

Mme [I] [W], née le 21 juillet 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3],

bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025/779 en date du 13 février 2025 délivrée par le BAJ de [Localité 11],

M. [C] [S], né le 2 janvier 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],

bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025/778 en date du 13 février 2025 délivrée par le BAJ de [Localité 11]

représentés par la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 20 mai 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 14 et 17 janvier 2025, madame [Y] [J] a assigné monsieur [K] [U], madame [I] [W] et monsieur [C] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels désordres d'un véhicule de marque Peugeot et modèle 4008, immatriculé [Immatriculation 8], dont elle a fait acquisition auprès des défendeurs.

A l'appui de sa demande, madame [J] expose qu'elle a acquis, le 18 février 2022, un véhicule Peugeot 4008 appartenant auparavant à madame [W] et monsieur [S], avec l'intervention de monsieur [U], soit dernier propriétaire de la voiture soit mandataire dans le cadre d'un contrat de dépôt vente. Elle fait valoir qu'elle a remarqué que son véhicule fumait beaucoup ; qu'elle l'a déposé dans un garage le 27 octobre 2023; que le garagiste a signalé d'importants désordres; qu'elle sollicité, en vain, la résolution de la vente de l'automobile; qu'elle a déclaré le litige auprès de son assureur en protection juridique; qu'une expertise amiable a été organisée le 17 juin 2024; que l'expert a conclu à un défaut de conformité de l'automobile susceptible d'engager la responsabilité du vendeur; qu'aucune solution amiable n'a pu mettre fin au litige. Elle estime qu'elle présente, dès lors, un motif légitime à l'organisation de la mesure d'instruction qu'elle sollicite.

En réponse, madame [W] et monsieur [S] arguent qu'ils ont acquis le véhicule litigieux le 31 juillet 2021 ; qu'ils l'ont revendu à monsieur [U] le 12 février 2022 ; que ce dernier a usurpé leur signature sur le certificat de vente du 18 février 2022. Ils concluent, à titre principal, à leur mise hors de cause ; aux protestations et réserves d'usage à titre subsidiaire ; en tout état de cause, à la condamnation de monsieur [U] à leur verser la somme de 600 euros chacun au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Monsieur [U] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [J] a acheté, le 18 février 2022, un véhicule Peugeot 4008 immatriculé [Immatriculation 8] auprès monsieur [U].

Il en ressort également que, le 27 octobre 2023, madame [J] a déposé le véhicule en question dans un garage, qui a signalé la nécessité de remplacer le catalyseur de filtre à particules, la vanne EGR et le collecteur d'échappement; qu'elle a sollicité, par lettre recommandée du 03 novembre 2023 adressée à monsieur [U], la résolution de la vente; qu'il n'a pas été donné suite à de sa demande.

Il en ressort enfin qu'une expertise amiable a été, à la requête de madame [J], organisée le 17 janvier 2024, en l'absence des défendeurs, convoqués ; que l'expert a conclu, dans son rapport du 15 mars 2024, que le véhicule était atteint de défauts diminuant de manière importante son usage, soit des défauts de conformité susceptible d'engager la responsabilité du vendeur ; qu'aucune solution amiable n'a pu mettre fin au litige.

Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [J] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres de la voiture qu'elle a acquise soit réalisée, afin notamment d'en déterminer