JLD, 3 juin 2025 — 25/02351

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/833 Appel des causes le 03 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02351 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HUO

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [B] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [O] de nationalité Yéménite né le 25 Septembre 2000 au YEMEN, a fait l’objet :

d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcé le 04 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 04 mai 2025 à 15 heures 25 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Allemagne et en Grèce.

Par requête du 02 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 14h03 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 08 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En réalité je m’appelle [Z] [T] et je suis né le 19 mai 2000. J’étais à l’hôtel c’est mon ami qui a pris mes affaires. On m’a arrêté le 2 et j’ai vu le magistrat le 3, on m’a pas averti que j’avais un refus des autorités allemandes avant l’audience. J’ai attendu la réponse des autorités allemandes pendant 15 jours. J’avais le droit d’être au courant que les autorités allemandes avaient refusé. Je souhaite retrouver ma liberté, je suis venu de manière régulière ici.

Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je maintiens la requête, on a eu récemment une réponse pour une reprise en char.

L’intéressé déclare : Je ne veux pas rester ici, je souhaite repartir le plus rapidement possible. Je ne suis pas un criminel pour rester ici.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentia