4 ème Chambre civile, 3 juin 2025 — 24/05164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/05164 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ57

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2025

ENTRE :

AGENCE SOLIDARITE LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par convention d’occupation temporaire en date du 10 octobre 2023 à effet au 7 novembre 2023, l’Agence Solidarité Logement a sous-loué à Monsieur [Z] [L] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 45 euros.

Il est stipulé une durée d’occupation d’un mois, renouvelable deux fois, outre une reconduction maximale de trois mois par dérogation.

Par recommandé en date du 7 mai 2024, l’Agence Solidarité Logement a notifié à Monsieur [Z] [L] une date d’état des lieux de sortie au 7 juin 2024, lequel n’a pas prospéré.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [Z] [L] a été convoqué à un nouvel état de sortie fixé à la date du 18 juillet 2024.

Par acte de commissaire de Justice en date du 14 novembre 2024, l’Agence Solidarité Logement a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE aux fins de :

constater qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 6] expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dues à compter de la date prévue de la fin de la convention et jusqu'à la libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros due au 9 septembre 2024, au titre des loyers impayés, à parfaire,sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, l’Agence Solidarité Logement, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 480 euros.

Monsieur [Z] [L], cité à étude, n'a pas été comparant, ni représenté.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur l'arrivée du terme du contrat et l'expulsion :

En vertu de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le préambule de la convention d'occupation précaire mentionne que le logement est alloué à titre temporaire pour favoriser l’insertion sociale du sous-locataire.

L'article 3 de ladite convention précise qu'elle est conclue pour une durée d'un mois, renouvelable deux fois (soit trois mois au total), avec possibilité de reconduction dérogatoire pour une durée de trois mois maximale.

En l'espèce, le contrat a ainsi eu effet et été reconduit du 7 novembre 2023 au 7 mai 2024.

Monsieur [Z] [L] est dès lors depuis le 7 mai 2024 occupant sans droit ni titre du logement d'urgence mis à sa disposition provisoirement.

Monsieur [Z] [L] a refusé de procéder à l’état des lieux de sortie par deux fois les 7 juin 2024 et 18 juillet 2024.

Ainsi, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son fait, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux, Monsieur [Z] [L] n’ayant pas intégré les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

A défaut de quoi, conformé