4 ème Chambre civile, 3 juin 2025 — 24/03985
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03985 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN3O
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [W] [C], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [M] [X] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2019, à effet du même jour, la SA d’HLM [Adresse 4] aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [M] [X], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 172,33 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 62,68 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 192 euros.
Par courrier simple du 20 mars 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 8 avril 2024 à Monsieur [M] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 808,35 €, outre 105,60 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 septembre 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [M] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - dire qu’il est occupant sans droit ni titre, qu’il devra libérer les lieux qu’il occupe actuellement et qu’à défaut il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1324,81 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 31 juillet 2024, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, - 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 6 septembre 2024.
L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1 766,09 €, arrêtée au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Monsieur [M] [X], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [M] [X] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [M] [X], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT justifie avoir préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 5] deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 20 mars 2024. La situation d’impayés de Monsieur [M] [X] persistant, cette information vaut saisine de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX).
De même, une copie de l’ass