4 ème Chambre civile, 3 juin 2025 — 24/04086

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04086 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IODR

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par [B] [K], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [X] [S] [J] demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé à effet du 31 août 2018, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [X] [S] [J], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 204,58 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 68,95 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 204,58 euros.

Le 25 mars 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 11 avril 2024 à Monsieur [X] [S] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 934,41 € et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 83,62 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Ayant des éléments laissant supposer que le logement litigieux a été abandonné, le 7 juin 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer à Monsieur [X] [S] [J] une mise en demeure par commissaire de justice d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois, signifié à étude ; en vain.

Le 22 août 2024, un procès-verbal de constat établi à l’initiative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE par Maître [F] [N], commissaire de justice, a confirmé l’occupation des lieux par Monsieur [X] [S] [J].

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 septembre 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [X] [S] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut d’assurance, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement, - à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre infiniment subsidiaire, de la résiliation du contrat, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution, - supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative, faisant courir tout risque sur l’immeuble, ce par application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - en tout état de cause, le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 2531,51 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 22 août 2024 (mois de juillet 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,

- à compter du mois d’août 2024, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif, - 200 euros, à titre de dommages-intérêts, - 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 9 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience.

L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des part