4 ème Chambre civile, 3 juin 2025 — 24/03984
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03984 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN3N
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par [H] [B], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [S] [G] demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et avant dire droit, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2020, à effet du même jour, la SA d’HLM [Adresse 4] aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Madame [S] [G], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 279,6 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80,95 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 289 euros.
Le 21 mai 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 29 mai 2024 à Madame [S] [G] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 652,46 €, outre 179,39 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à personne.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 septembre 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [S] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - dire qu’elle est occupante sans droit ni titre, qu’elle devra libérer les lieux qu’elle occupe actuellement et qu’à défaut elle pourra en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 2455,98 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 14 août 2024, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, - 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.
Par voie électronique du 6 septembre 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 2 708,52 €, arrêtée au 5 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Madame [S] [G], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction.
Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse, vise dans son bordereau de pièces la dénonce de l’assignation à la préfecture de la [Localité 5], sous le libellé « exploc », sans que cette dernière ne figure parmi les pièces produites.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de produire la dénonce de l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] visée sous le libellé « exploc » dans le bordereau de pièces susmentionné ;
RENVOIE l’affaire à l’audie