4 ème Chambre civile, 3 juin 2025 — 24/05494
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05494 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRXM
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [L], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [U] [C] épouse [K] demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [T] [K] demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
réputé cpontradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 17 février 2019, la S.A BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 374,08 euros outre une provision sur charges de 194,59 euros.
La S.A BATIR ET LOGER a fait délivrer le 11 juillet 2024 à Madame [U] [K] née [C] et Monsieur [T] [K] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2304,64 euros, échéance de juin 2024 inclus.
Par courrier simple en date du 17 janvier 2024, la S.A BATIR ET LOGER a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 décembre 2024, la S.A BATIR ET LOGER a attrait Madame [U] [K] née [C] et Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2335,66 euros au titre de l'arriéré locatif, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer, des révisions légales et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la reprise des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La S.A BATIR ET LOGER a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 6 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, la S.A BATIR ET LOGER, représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance locative à la somme de 912,52 euros, y ajoutant une demande de validation du plan d'apurement en cours à hauteur de mensualités de 114,07 euros, ce incluant le gel de la clause résolutoire.
Monsieur [T] [K] a confirmé demander la validation du plan d’apurement avec maintien dans les lieux.
Madame [U] [K] née [C], citée à personne, n’a pas été comparante, ni représentée.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DE LA DÉFENDERESSE
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 15 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, la S.A BATIR ET LOGER a bien informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du