JCP Amiens Référé, 2 juin 2025 — 25/00053

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP Amiens Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS

JCP [Localité 7] Référé

N° RG 25/00053 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHFM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

S.A. SIP

C/

[S] [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR :

S.A. SIP [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par la SCP LUSSON-CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] comparant en personne

Date des débats : 05 Mai 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 05 Février 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 02/06/2025 à SCP LUSSON-CATILLION Préfecture M [S] [K]

Exécutoire délivré le 02/06/2025 à SCP LUSSON-CATILLION

1 RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 25 mai 2021 prenant effet le même jour, la Société [Adresse 10] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [K] [S] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 298,87 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 6 novembre 2024, la SIP a fait signifier à son locataire un commandement : - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1369,29 euros dans le délai de deux mois ; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [K] [S], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 2048,68 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 21 janvier 2025) ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :

La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2417,54 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il soulève oralement à l’audience que le locataire n’a pas fourni d’attestation d’assurance contre les risques locatifs à jour. Du fait que le locataire produit l’attestation demandée au cours de l’audience, il indique se désister de cette demande. Il précise que le locataire a déjà promis à plusieurs reprises de verser le montant du loyer augmenté de 200 euros. Il s’oppose à, de ce fait, à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.

Monsieur [K] [S], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 24 janvier 2025, comparait en personne. Il indique percevoir 920 euros par mois de retraite et verser 75 euros de pension alimentaire mensuelle pour sa fille. Il indique occuper seul le logement et ne conteste pas l’absence de paiement du loyer courant. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, à hauteur de 200 euros par mois, en sus du loyer courant. Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Le locataire est accompagné dans le cadre de l’ASLL depuis sa rupture en décembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 5 novembre 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constit