JCP Amiens Référé, 2 juin 2025 — 25/00062

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP Amiens Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS

JCP [Localité 7] Référé

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHLO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

AMSOM HABITAT

C/

[T] [K] [P]

AJ du

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR(S) :

AMSOM HABITAT [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Mme [Y] [H]

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [T] [K] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Date des débats : 05 Mai 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 11 Février 2025 et entre les parties susvisées.

expédition délivrée le 02.06.2025 à AMSOM Préfecture

Exécutoire délivré le 02.06.2025 à AMSOM

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RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 4 mai 2018 prenant effet le 31 mai 2018, l’OPH d’[Localité 7] Métropole devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [P] [T] [K] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 289,34 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 8 novembre 2024, AMSOM HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement : - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1949,65 euros dans le délai de deux mois ; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [T] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 3405,83 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :

AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 3425,43 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il a donné son congé pour le 17 juin 2025, soit après l’audience. Par conséquent, AMSOM HABITAT maintient ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion locative.

Monsieur [P] [T] [K], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 6 février 2025, n’est ni présent ni représenté.

Aucun Diagnostic Social et Financier n'a pu être établi, faute pour l'intéressé d'avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, AMSOM HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 2 L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".

L’article 7 h