JCP Amiens Référé, 2 juin 2025 — 25/00040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00040 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGYV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025
AMSOM-HABITAT, OPH DE LA SOMME, E.P.I.C.
C/
[U] [M]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
AMSOM-HABITAT, OPH DE LA SOMME, E.P.I.C. [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Mme [F] [G]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [U] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 28 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02.06.2025 à AMSOM Préfecture
Exécutoire délivré le 02.06.2025 à AMSOM
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 juin 2020 prenant effet le 23 juin 2020, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [M] [U] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 190,04 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 16 mai 2024, AMSOM HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement : - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1692,87 euros dans un délai de six semaines; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1454,15 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, et actualise le montant de la dette à la somme de 1550,61 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il demande expressément que soient l’octroyés au locataire des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Monsieur [M] [U], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 22 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 15 septembre 2023 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet