JCP Amiens Référé, 2 juin 2025 — 25/00033

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP Amiens Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS

JCP [Localité 7] Référé

N° RG 25/00033 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGUQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

AMSOM HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME

C/

[I] [F]

AJ du

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;

PRESIDENT : Madame [F] RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR(S) :

AMSOM HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Mme [W] [D]

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [I] [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne

Date des débats : 05 Mai 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 24 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.

expédition délivrée le 02.06.2025 à AMSOM Préfecture Mme [F] [I]

Exécutoire délivré le 02.06.2025 à AMSOM

1

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 29 juillet 2015 prenant effet le 17 août 2015, l’OPAC d’[Localité 7] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Madame [F] [I] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 543,24 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 13 février 2024, AMSOM HABITAT a fait signifier à sa locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines, la somme en principal de 1227,25 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [F] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1799,40 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :

AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de sfrais irrépétibles, et actualise le montant de la dette à la somme de 1528,14 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant et de la mobilisation de la locataire pour éteindre la dette locative.

Madame [F] [I], convoquée par acte d’huissier signifié par remise à personne physique le 21 janvier 2025, comparait en personne. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant, à hauteur de 90,42 euros par mois en sus du montant du loyer. Elle occupe le logement avec son compagnon, deux enfants majeurs et un enfant mineur. Le couple perçoit 1400 euros d’allocations familiales dont l’allocation d’éducatio nd’enfant handicapé et 329 euros de France Travail.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Elle occupe le logement avec son concubin et ses trois enfants.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2 La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 1 février 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc re