JCP Amiens Référé, 2 juin 2025 — 25/00077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS
JCP [Localité 8] Référé
N° RG 25/00077 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIRN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025
Office Public de l’Habitat de la Somme (AMSOM)
C/
[X] [W]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
Office Public de l’Habitat de la Somme (AMSOM) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Mme [D] [U]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [X] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 06 Mars 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02.06.2025 à AMSOM Préfecture
Exécutoire délivré le 02.06.2025 à AMSOM
1 RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 avril 2017 prenant effet le 4 mai 2017, l’OPAC d’[Localité 8] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Madame [W] [X] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 241,64 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 3 décembre 2024, AMSOM HABITAT a fait signifier à sa locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 1465,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [W] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 2052,26 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2433,50 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il demande l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Madame [W] [X], bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à l’étude le 4 mars 2025, n’est ni présente ni représentée. Elle a transmis avant l’audience un courrier dans lequel elle indique ne se déplacer que difficilement et avoir demandé une mesure de protection, au vu des dettes accumulées. Elle sollicite de plus l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Aucun Diagnostic Social et Financier n'a pu être établi, faute pour l'intéressée d'avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 17 novembre 2023 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non